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QCM obligations I 2019 - Prof. Chappuis
Le contrat …
est toujours un acte juridique bilatéral.
peut être source d’obligations.
requiert la forme écrite.
est une déclaration de volonté.
La prohibition de faire concurrence de l’art. 340 CO est
une obligation négative du travailleur.
une obligation positive du travailleur.
une dette de corps certain du travailleur.
une incombance du travailleur.
La promesse de donner qui ne revêt pas la forme écrite prévue par l'art. 243 al. 1 CO
ne produit pas d’effets juridiques.
est valable dans la mesure où les parties sont tombées d’accord.
peut faire l’objet d’une action en justice.
doit être acceptée expressément par le donataire.
La remise d'une dette selon l'art. 115 CO
est un acte juridique unilatéral du créancier.
est soumise à la forme écrite.
est un contrat générateur d'obligations.
requiert un accord des volontés entre le créancier et le débiteur.
La représentation directe selon l'art. 32 CO
suppose que le représentant agisse au nom du représenté et qu’il dispose de l’exercice des droits civils.
a pour effet que les droits et obligations passent aux représentant.
ne vaut que pour les contrats.
a pour effet que le représentant est engagé aux côtés du représenté.
Une dette
a pour objet une prestation du créancier.
porte toujours sur une somme d'argent.
est un actif dans le patrimoine du débiteur.
est un actif dans le patrimoine du créancier.
Lorsque la volonté réelle des parties contractantes ne peut pas être déterminée,
on recourt au principe de la confiance.
aucun contrat n’est conclu.
on recourt à l'interprétation objective.
on cherche à établir l'existence d'un éventuel accord de fait.
Un contrat de vente conclu entre une personne physique et une personne morale
a un effet formateur.
a un effet obligatoire.
est un acte générateur d'obligations.
est un acte de disposition.
La cession de créances selon l'art. 164 al. 1 CO est
un acte juridique.
un contrat.
un acte de disposition.
un acte unilatéral.
Les droits et obligations dérivant d’un contrat fait au nom d’une autre personne ne passent pas au représenté selon les art. 32 ss CO si
les pouvoirs n’ont pas été accordés au représentant par écrit.
les pouvoirs ne couvrent pas l’acte accompli par le représentant et que le tiers est de mauvaise foi.
les pouvoirs ne couvrent pas l’acte accompli par le représentant et que le tiers est de bonne foi.
les pouvoirs ont été révoqués par le représenté et que le représentant pouvait et devait le savoir.
Université de Genève