Cas 6 - communautés de vie

1. Le Tribunal fédéral prévoit que les dispositions sur les effets du mariage s’appliquent par analogie au concubinage qualifié.
2. Le droit de se fiancer constitue un droit strictement personnel non sujet à représentation.
3. Un couple de partenaires enregistrés peut choisir de demander une séparation de corps plutôt que la dissolution du partenariat enregistré.
4. La présence de témoins n’est pas requise lors de l’enregistrement d’un partenariat.
5. Un mariage conclu seulement devant un prêtre est annulable.
6. La conclusion du mariage intervient au moment de la signature de l’acte de mariage.
7. Si un époux, par ses revenus ou sa fortune, a contribué à l’entretien de la famille dans une mesure supérieure à son devoir, cet époux n’a pas droit, en vertu de l’art. 165 al. 2 CC, à la restitution des sommes versées, mais à une indemnité équitable.
8. Le débirentier qui diminue son revenu dans l’intention de nuire au crédirentier ne peut pas demander une réduction de la contribution d’entretien sur la base de l’art. 179 CC, et ce, même s’il ne peut plus remédier à la diminution de ses revenus.