Communautés de vie IV - cas n°9

1. Le Tribunal fédéral prévoit que les dispositions sur les effets du mariage s’appliquent par analogie au concubinage qualifié.
2. Le droit de se fiancer constitue un droit strictement personnel non sujet à représentation.
3. Un couple de partenaires enregistrés peut choisir de demander une séparation de corps plutôt que la dissolution du partenariat enregistré.
4. La présence de témoins n’est pas requise lors de l’enregistrement d’un partenariat.
5. Un mariage conclu seulement devant un prêtre est annulable.
6. La conclusion du mariage intervient au moment de la signature de l’acte de mariage.
7. En cas de dépôt d’une requête unilatérale de divorce, il est exclu de continuer la procédure selon les dispositions relatives au divorce sur requête commune.
8. Les mesures protectrices de l’union conjugale continuent en principe de déployer des effets après le début de la litispendance de la procédure en divorce.