SDT 3 - 3.11.16 - CAS 3

La capacité de discernement est une condition nécessaire à la jouissance des droits civils.
Une personne sous curatelle de portée générale est nécessairement privée de la capacité de discernement.
Une personne possédant la faculté de comprendre et d’apprécier correctement une situation déterminée (aptitude intellectuelle) a toujours la faculté d’agir raisonnablement au sens de l’art. 16 CC.
Une personne majeure qui est privée de la faculté de comprendre et d’apprécier correctement une situation déterminée (aptitude intellectuelle) est forcément dépourvue de la capacité de discernement.
Une personne peut être présumée incapable de discernement en certaines circonstances.
La réparation du dommage selon l’article 54 alinéa 2 CO est plus large que selon l’article 54 alinéa 1 CO.
A teneur de l’article 54 al. 2 CO a contrario, l’article 54 al. 1 CO ne s’adresse qu’aux personnes durablement incapables de discernement.
Les incapables de discernement ne répondent en principe pas du dommage qu’ils causent, mais des exceptions sont possibles.